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Jusqu’à présent, les contributions patronales destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire étaient soumises à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution sociale généralisée ( CSG) au premier euro (article L. 136-2, 4° du code de la sécurité sociale).

Selon l’administration (circulaire ACOSS 97-7 du 17 janvier 1997) et les URSSAF, toutes les cotisations destinées à financer des prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale, qu’elles résultent d’une obligation légale (telle que la loi de mensualisation) ou conventionnelle (accord de branche ou d’entreprise) étaient assujetties à la CRDS et la CSG .

La Cour de cassation revient sur cette définition administrative en considérant, dans 6 arrêts rendus le même jour, que « la prime acquittée par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le risque d’avoir à financer cette prestation [maintien de salaire], qui n’a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ».
En conséquence, cette contribution patronale n’est pas soumise à CSG-CRDS.

La solution est logique dans la mesure où, comme le rappelle la Cour de cassation, les revenus de remplacement que le salarié percevra pendant sa maladie sont soumis à CSG et CRDS.

Les contributions exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS sont celles correspondant à l’étendue de l’obligation de maintien de salaire issue de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif ; c’est-à-dire pour la durée d’indemnisation, le délai de carence et le niveau de maintien de salaire fixés par la loi ou l’accord.
Une lettre-circulaire de l’ACOSS du 8 février 2007 (n°2007-030) a été publiée pour prendre en compte cette jurisprudence.
Cette circulaire précise que l’exonération concerne les obligations de maintien de salaire mises à la charge des employeurs tant par des conventions collectives de branche que des accords d’entreprise ou d’établissement, à l’exclusion des obligations issues du contrat de travail ou d’une décision unilatérale.
Autre effet induit de ces arrêts, l’ACOSS précise que ces contributions patronales doivent également sortir de l’enveloppe d’exonération de charges sociales attachée aux contributions de prévoyance complémentaire (6% PASS + 1,5% de la rémunération annuelle brute du salarié).

Cette position a d’ailleurs été confirmée par une circulaire DSS du 23 février 2007.
D’ailleurs, la même solution avait déjà été retenue en matière de taxe sur les contributions patronales de prévoyance (« taxe de 8% ») : les contributions patronales versées à un organisme assureur pour garantir le risque lié au maintien de salaire n’entrent pas dans l’assiette de la taxe de 8% (circulaire DSS du 11 avril 1996).

L’ACOSS précise enfin que la nature du contrat d’assurance n’a pas d’incidence sur ces nouvelles règles: il peut s’agir d’un contrat permettant à l’employeur de recevoir une indemnité couvrant le coût du maintien de salaire et des charges patronales (contrat dit de « mensualisation »), ou d’un contrat ayant pour objet le versement d’indemnités journalières complémentaires aux salariés.

En application de cette jurisprudence, les URSSAF doivent faire droit aux demandes de remboursement des cotisations sociales, de CSG et de CRDS indûment prélevées sur les trois dernières années.
Cass. Civ. 2ème, 23 novembre 2006 (6 arrêts)
Lettre Circulaire ACOSS n°2007-030 du 8 février 2007
Circulaire DSS/5B/2007/77 du 23 février 2007

Encore merci Jean!

Juin 2010

Une réponse à to “CSG et CRDS : contributions patronales de prévoyance complémentaire”

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